31. Le directeur responsable des inspections est autorisé à signer:1° tout document autorisant une personne à agir comme inspecteur et attestant sa qualité, en application de l’article 72 de la Loi;
2° tout document relatif à la désignation d’une personne chargée d’imposer des pénalités administratives, en application de l’article 101.3 de la Loi;
3° tout avis ou autre document destiné à une personne ayant porté plainte pour représailles, en application des articles 101.33 et 101.27, 101.28 ou 101.29 de la Loi.